Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué un Conseil supérieur du service public ferroviaire placé auprès du ministre chargé des transports.
TITRE Ier
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Art. 2. - Dans le cadre des orientations de la politique des transports fixées par le Gouvernement, dans une optique d'aménagement du territoire et de développement durable, le conseil veille au développement et à l'évolution équilibrée du secteur ferroviaire, à l'unicité du service public ferroviaire, à la cohérence dans la mise en oeuvre de ces orientations par les établissements publics Réseau ferré de France et Société nationale des chemins de fer français, ainsi qu'au respect des missions de service public de ces deux établissements.
Art. 3. - Il peut être consulté par le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du secteur ferroviaire et à l'accomplissement des missions respectives des deux établissements publics, ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires et les projets de textes communautaires, relatifs au transport ferroviaire.
Le conseil adresse ses avis au ministre dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut demander au conseil de rendre son avis dans un délai plus bref qu'il fixe après consultation du président.
Art. 4. - Le conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence.
Il peut, après en avoir informé le ministre chargé des transports, rendre publics les avis, observations et recommandations qu'il émet dans le cadre du présent article .
Art. 5. - Le conseil peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
Il peut procéder, après en avoir informé le ministre chargé des transports, à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
Art. 6. - Le conseil établit un rapport annuel qui précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le fonctionnement du service public des transports ferroviaires. Il relate, en outre, les activités du conseil et répertorie les avis publics qu'il a émis au cours de l'exercice écoulé.
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
Art. 7. - Le conseil effectuera, dans un délai de trois ans à compter de sa création, une évaluation de la réforme du secteur du transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne la situation économique et financière du secteur, l'unicité du service public et les rapports sociaux. Il établira un bilan qui sera présenté au Parlement et rendu public.
TITRE II
COMPOSITION DU CONSEIL
Art. 8. - Le Conseil supérieur du service public ferroviaire comprend :
Trois députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
Trois sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
Deux conseillers régionaux ;
Un conseiller général ;
Un maire ;
Le directeur des transports terrestres ou son représentant ;
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
Le directeur du Trésor ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le commissaire au Plan ou son représentant ;
Trois personnalités qualifiées dans le domaine des transports, nommées par arrêté du ministre chargé des transports ;
Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions européennes, nommée par arrêté du ministre chargé des affaires européennes ;
Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
Le président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ;
Onze représentants des salariés de la SNCF, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de cet établissement public, à raison d'un au minimum par organisation représentative ;
Un représentant des salariés de Réseau ferré de France, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ;
Un représentant d'une association de consommateurs nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
Deux représentants des usagers, à raison d'un représentant des voyageurs et d'un représentant des chargeurs, nommés par arrêté du ministre chargé des transports ;
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, nommé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, sur proposition de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Art. 9. - La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du service public ferroviaire est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
Art. 10. - Les élus locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de leurs associations représentatives respectives.
Art. 11. - Les personnalités qualifiées ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des transports ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès des établissements publics « Réseau ferré de France » et « Société nationale des chemins de fer français », ou de leurs groupes, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein du conseil par elles-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Art. 12. - Les membres du conseil veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du conseil.
Art. 13. - Le conseil élit en son sein un président choisi parmi les membres parlementaires, pour une durée de trois ans.
Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées au secrétariat de celui-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation du conseil, aucun délai n'est exigé.
Art. 14. - Les membres du conseil perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Art. 15. - Le conseil se réunit en séances ordinaires au moins trois fois par an, sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance. La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de sa réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit, mais ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Art. 16. - Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, le conseil est convoqué et présidé par le doyen de ses membres parlementaires.
Art. 17. - Le conseil délibère sur les affaires de sa compétence. Il ne peut valablement délibérer que si dix-neuf de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président du conseil.
Le conseil établit son règlement intérieur.
Art. 18. - Le conseil dispose de moyens de fonctionnement et d'un secrétariat. Les dépenses proposées par le président du conseil sont ordonnancées par le ministre chargé des transports.
Art. 19. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué chargé des affaires européennes et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1999.